Rescrit fiscal ZFU et absence de réponse : un accord tacite ?

Posté le 18 avril 2023

Les faits. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a assujetti une société à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, remettant notamment en cause le bénéfice du régime d’exonération prévu à l’article 44 octies A du Code général des impôts (CGI) en faveur des entreprises implantées en ZFU dont elle se prévalait à la suite de son implantation dans une telle zone depuis le 1-12-2011. La société conteste : elle a formulé une demande le 19-12-2011 notifiant sa volonté de bénéficier de ces dispositions à laquelle l’administration n’a pas répondu, ce qui équivaut à une acceptation tacite ; demande trop tardive selon l’administration.

La décision du juge. Le juge rappelle qu’il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (LPF art. 80 A). Cette garantie est applicable lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a notifié à l’administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 44 octies A du CGI. La notification doit être préalable à l’opération en cause et effectuée à partir d’une présentation écrite précise et complète de la situation de fait (LPF art. 80 B).  Il ajoute que le caractère préalable de la demande doit être apprécié à la date de la création d’une activité en ZFU. Il relève que, dans sa demande du 19-12-2011, la société a explicitement déclaré une date envisagée au 1-12-2011 pour son début d’activité dans la ZFU, sans autre précision. Il décide donc que la demande est tardive pour revendiquer une décision implicite d’acceptation et que la société ne peut utilement se prévaloir d’une situation de fait relative à son début d’activité qui n’est pas celle mentionnée dans sa demande.

CAA Marseille 30-3-2023 n° 20MA02972

© Lefebvre Dalloz

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