Résolution judiciaire : inutile de prouver la faute !

Posté le 31 janvier 2023

En février 2020, un hôtel-restaurant signe avec une société de traiteur un contrat par lequel celle-ci s’engage à fournir diverses prestations de restauration lors d’un salon des professionnels de l’immobilier. Le salon est toutefois reporté puis annulé eu égard à la législation d’exception liée au covid-19. La société exploitant l’hôtel réclame alors au traiteur de lui restituer l’acompte versé au titre du contrat. Mais le traiteur refuse, estimant que le contrat n’a pas été résilié.

La cour d’appel rejette la demande de restitution au motif que bien que l’inexécution du contrat ait été totale et d’une gravité suffisante, elle n’est pas fautive si bien que la résolution ne peut être accueillie.

L’arrêt d’appel est cassé, pour violation des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil tels qu’issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La chambre commerciale énonce que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ».

Com. 18 janv. 2023, n° 21-16.812

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés

 

Ce site internet utilise les cookies pour vous assurer la meilleure navigation possible. Vous pouvez gérer ces derniers, ci-dessous, conformément au RGPD
En savoir plus Gestion des cookies Fermer