SARL unipersonnelle : opter pour l’IS dans les statuts ?

Posté le 15 février 2024

Les faits. Une société à responsabilité limitée (SARL) créée en mars 2013, dont l’associé unique est une personne physique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. L’administration fiscale, à l’issue de cette vérification, a procédé à des rehaussements de bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. La société demande l’annulation de ces rehaussements au motif que n’ayant pas exercé l’option pour son assujettissement à l’IS conformément au formalisme imposé par la loi, elle ne pouvait être regardée comme soumise à cet impôt.

La décision. Le juge rappelle que pour exercer valablement leur option pour l’imposition à l’IS, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement (CGI art. 239 et ann. III art. 350 F et 350 bis), soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises (devenu guichet unique des entreprises) ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option. Il relève qu’alors même que la gérante, qui n’était d’ailleurs pas l’associée unique, avait coché sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises la case mentionnant son assujettissement aux bénéfices industriels et commerciaux, correspondant au régime d’imposition de droit commun des sociétés de personnes, la société avait déclaré dans ses statuts constitutifs relever du régime de l’IS et, dès son premier exercice social, déposé ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt. Il décide donc que la société doit être regardée comme ayant manifesté de manière systématique et sans ambiguïté son option en faveur de l’assujettissement à l’IS et rejette donc sa demande d’annulation des rehaussements.

À noter. Une solution identique avait déjà été retenue par le Conseil d’État, jugeant qu’une EURL est réputée avoir régulièrement exercé l’option si elle a opté dans ses statuts pour l’assujettissement à l’IS et si elle a déclaré ses résultats sous le régime IS au titre du premier exercice clos après la réunion des parts en une seule main (CE 20-3-2020 n° 426850).

CE 5-2-2024 n° 470324

© Lefebvre Dalloz

Ce site internet utilise les cookies pour vous assurer la meilleure navigation possible. Vous pouvez gérer ces derniers, ci-dessous, conformément au RGPD
En savoir plus Gestion des cookies Fermer