Titres acquis à des prix différents : engagement de conservation et prix moyen pondéré d’acquisition

Posté le 25 novembre 2021

Quelques explications préliminaires

En cas de cession d’un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres (CGI art. 150-0 D, 3).

Cette règle, dite du « prix moyen pondéré d’acquisition » ou « PMP », s’impose obligatoirement au contribuable.

À noter. La valeur moyenne d’acquisition d’une série de titres de même nature n’est pas affectée par les ventes de titres de cette série, elle reste la même tant que le contribuable ne procède pas à de nouvelles acquisitions de titres de même nature (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-40 n° 50).

Exemple

Un contribuable a acheté 500 actions X dans les conditions suivantes :

·       100 actions au prix unitaire de 100 €, en N ;

·       200 actions au prix unitaire de 110 €, en N+2 ;

·       200 actions au prix unitaire de 120 €, en N+3.

Par la suite, il cède 200 de ces actions au prix unitaire de 130 €.

Le prix d’acquisition moyen pondéré des titres cédés est de : [(100 x 100 €) + (200 x 110 €) + (200 x 120 €)] / 500 = 112 €.

Le gain net s’élève à : 200 x (130 € – 112 €) = 3 600 € et le stock en portefeuille est de 300 actions au prix moyen pondéré de 112 €.

 

 

La règle du PMP ne s’applique pas cependant au prix d’acquisition des titres dont la propriété est démembrée lorsque dans un portefeuille le contribuable dispose, sur la même série de titres, de droits réels de nature différente (exemple : des titres détenus en partie en pleine propriété et en partie détenus en usufruit) (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-40 n° 30). Dans ce cas, la méthode du prix moyen pondéré s’applique distinctement au sein de chacune des catégories de droits de même nature, c’est-à-dire prix moyen pondéré des titres détenus en pleine propriété, d’une part, prix moyen de ceux détenus en usufruit, d’autre part.

Les précisions du Conseil d’État

Le Conseil d’État précise que pour l’application de l’article 150-O D, 3 du CGI, la circonstance que le détenteur des titres ait souscrit un engagement de conservation est par elle-même sans incidence sur la nature des titres concernés.

Il en résulte que le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value de cession de titres détenus en pleine propriété est la moyenne pondérée du prix d’acquisition :

· de l’ensemble des titres détenus en pleine propriété à la date de la cession ;
· y compris ceux pour lesquels un engagement de conservation a été souscrit, ceux-ci constituant, avec les titres cédés, une série de titres de même nature.

CE 20-10-2021 n° 449292

© Lefebvre Dalloz

 

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