Transaction après le décès sur la liquidation de la communauté et masse de calcul de la quotité disponible

Posté le 24 octobre 2022

Une femme divorcée décède, laissant trois enfants. Un légataire particulier se voit gratifié de l’usufruit d’un immeuble et du mobilier le garnissant ainsi que d’une quote‑part des sommes provenant du partage de la communauté dissoute par le divorce de la défunte.

Le règlement de la succession étant porté en justice, la cour d’appel estime que le legs excède la quotité disponible et accueille la demande en réduction des héritiers réservataires. Pour en juger ainsi, elle retient qu’il n’y a pas lieu à la liquidation préalable de l’indivision post‑communautaire ayant existé entre la défunte et son ex‑époux. Il résulte en effet d’un protocole transactionnel intervenu entre les enfants et leur père peu de temps après le décès que :

·  l’instance en liquidation du régime matrimonial a pris fin ;
· le litige ne porte plus que sur l’existence de créances et de récompenses réciproques dont les parties au protocole ont renoncé à se prévaloir ;
· il n’existe plus aucun bien indivis dépendant de l’indivision post‑communautaire, ces mêmes parties ayant admis être remplies de leurs droits respectifs par les actifs se trouvant déjà en leur possession.

Censure de la Cour de cassation au visa de l’article 922 du Code civil selon lequel, pour déterminer s’il y a lieu à réduction, il est formé une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. La transaction, postérieure à l’ouverture de la succession, était donc sans incidence sur l’étendue de la masse des biens au jour du décès. Il y avait lieu d’intégrer à cette masse les droits de la défunte dans la communauté après liquidation pour déterminer s’il y avait lieu à réduction.

À noter – La masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible comprend les biens existants au décès, dont on déduit les dettes et auxquels on réunit fictivement les biens dont le défunt a disposé entre vifs (C. civ. art.  922). Au cas particulier, la liquidation et le partage de la communauté (dissoute ici par le divorce et non par le décès) n’ayant manifestement pas encore été effectués au jour de l’ouverture de la succession, on doit trouver dans les biens existants les droits du défunt dans la communauté. Il en va de même pour le solde du compte de récompenses lorsqu’il est en faveur de la succession. Inversement, le solde du compte de récompenses du défunt figurera parmi les dettes s’il est en faveur de la communauté. De manière plus générale, lorsque le défunt était marié, les biens existants sont déterminés par la liquidation de son régime matrimonial, toujours préalable à celle de la succession.

 

Cass. 1e civ. 21‑9‑2022 n° 20‑18.546 F‑D

© Lefebvre Dalloz

 

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