Une mesure de sobriété énergétique

Posté le 4 mai 2023

DU 28-4-2023 jusqu’ au 30-6-2024, par dérogation à l’article R 4228-7, al. 2 du Code du travail, l’employeur peut, après avis du comité social et économique (CSE), s’il existe, mettre à disposition des salariés, sur leur lieu de travail, de l’eau dont la température n’est pas réglable, sous réserve que l’évaluation des risques réalisée en application de l’article L 4121-3 du Code du travail (obligation pour l’employeur d’évaluer préalablement les risques professionnels d’une telle mesure ; cette évaluation doit être consignée dans le document unique – DUERP), mise à jour préalablement, n’ait révélé aucun risque pour la sécurité et la santé des salariés du fait de l’absence d’eau chaude sanitaire et en tenant compte des besoins liés à l’activité éventuelle de travailleurs d’entreprises extérieures.

 

Rappel. Concernant les installations sanitaires des entreprises, les lavabos doivent, en principe, fournir de l’eau potable à température réglable et distribuée à raison d’un lavabo pour 10 salariés au plus.
(C. trav. art. 4228-7, al. 1 et 2).

 

Cette dérogation ne s’applique pas :

– aux lavabos mis à la disposition des travailleurs hébergés (C. trav. R 4228-33) ;

– à l’eau distribuée dans les locaux d’allaitement (C. trav. art. R 4152-27) ;

– dans le local de restauration (C. trav. R 4228-22) ;

– et dans les douches, incluant celles affectées à l’hébergement des travailleurs (C. trav. R. 4228-35).

 

Source : décret 2023-310 du 24-4-2023, JO du 27

© Lefebvre Dalloz

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