Validité de la décision collective de SAS adoptée par un vote minoritaire

Posté le 21 juin 2023

Dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), certaines décisions, telle l’augmentation du capital social, doivent être adoptées collectivement par les associés « dans les conditions prévues par les statuts » (C. com. art. L 227-9, al. 2). La Cour de cassation a récemment jugé que de telles décisions ne peuvent toutefois pas être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés, peu important que les statuts prévoient une clause contraire (Cass. com. 19-1-2022 no 19-12.696 FS-D).

Dans cette affaire, les statuts d’une SAS prévoyaient que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés présents ou représentés ». Lors d’une assemblée appelée à voter une augmentation de capital réservée au président, la résolution avait obtenu 229 313 voix « pour » (46 % des voix présentes ou représentées) et 269 189 voix « contre » (54 %), aucun associé ne s’étant abstenu. La Haute Juridiction avait censuré la décision de la cour d’appel de Paris ayant jugé la résolution valablement adoptée.

Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Paris refuse de suivre la Cour de cassation et elle reconnaît à nouveau la validité de la décision. La cour d’appel objecte que l’adoption d’une décision collective de SAS selon une règle de minorité n’est pas prohibée par la loi, et que cette règle du vote minoritaire ne porte pas atteinte au droit de tout associé de participer et de voter aux décisions collectives et ne constitue pas en elle-même une atteinte à l’intérêt social.

La cour d’appel a aussi écarté l’argument soutenant que la décision d’augmenter le capital social avec une suppression du droit préférentiel de souscription ne pouvait être prise qu’à la majorité en vertu de la directive européenne 2017/1132 du 14 juin 2017. La cour d’appel juge que cette exigence n’est pas applicable aux SAS.

Les praticiens suivront avec intérêt la suite de cette procédure, qui pourrait donner lieu à un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation (C. org. jud. art. L 431-6).

 

CA Paris 4-4-2023 n° 22/05320

© Lefebvre Dalloz

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