TVA : Éviter les erreurs
Posté le 2 mars 2020
Portez une attention particulière à vos factures !
Respectez les mentions obligatoires des factures
Tout document est une facture dès lors qu’il comporte les mentions prescrites pour l’établissement des factures (CGI ann. II art. 242 nonies A). Doivent obligatoirement figurer sur la facture :
- le nom complet ou la dénomination sociale et l’adresse des parties ;
- la forme juridique et le montant du capital social du vendeur, son numéro RCS et la ville ;
- le numéro d’identification à la TVA en France du vendeur (et de l’acquéreur pour les livraisons intracommunautaires et les prestations fournies à un assujetti pour lesquelles le preneur est rede-vable de la TVA) ;
- le numéro individuel d’identification, le nom et l’adresse du représentant fiscal lorsque celui-ci est redevable de la taxe ;
- la date d’émission de la facture ;
- le numéro de la facture basé sur une séquence chronologique et continue ;
- pour chaque bien livré ou service rendu : la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire HT et le taux de TVA applicable ou le bénéfice d’une exonération ;
- tous rabais, remises, ristournes ou escomptes ;
- la date à laquelle est effectuée ou achevée la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte dans la mesure où cette date est déterminée et différente de la date d’émission de la facture ;
- le montant de la taxe à payer et, par taux d’imposition, le total HT et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;
- en cas d’exonération, la référence à la disposition du CGI ou de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération ;
- les mentions : « Autoliquidation » lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe ; « Autofacturation » lorsque l’acquéreur ou le preneur met la facture au nom et pour le compte de l’assujetti ; « Régime particulier – Agences de voyages » lorsque l’assujetti applique le régime particulier des agences de voyages ; « Régime particulier – Biens d’occasion », « Régime particulier – Objets d’art », « Régime particulier – Objets de collection et d’antiquité ».
Les manquements à ces règles peuvent être constatés lors d’un contrôle fiscal ou recherchés dans le cadre du droit d’enquête.
Les infractions commises peuvent donner lieu à une rectification fiscale, dans la mesure où elles ont affecté le calcul de l’impôt.
En outre, des sanctions spécifiques s’appliquent. Si une facture a été émise, une amende de 15 € par omission ou inexactitude sans que le montant total ne puisse dépasser 25 % du total de la facture est encourue.
Gare aux sanctions pour manquement aux règles de facturation
En dehors de cette sanction pour omission de 15 € sont prévues d’autres amendes (CGI art. 1737, I) :
- une amende de 50 % du montant des sommes reçues ou versées en cas de travestissement ou de dissimulation de l’identité ou adresse du fournisseur ou client, de leurs éléments d’identification ou de l’acceptation en connaissance de cause de l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom ;
- une amende de 50 % du montant facturé pour l’émetteur d’une facture ne correspondant à au-cune livraison de biens ou prestation de services réelle. Seul l’émetteur de la facture encourt cette sanction ;
- une amende de 50 % du montant de la transaction en cas de défaut de facture (réduite à 5 % si le fournisseur apporte la preuve, dans les 30 jours d’une mise en demeure adressée par le fisc, que l’opération a été régulièrement comptabilisée). Le client est solidairement responsable du paiement de l’amende ;
- une amende de 50 % de la transaction en cas de défaut de la note visée à l’article 290 quinquies du CGI (travaux immobiliers effectués pour un particulier).
Pour l’application des sanctions prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, tout achat pour lequel aucune facture en bonne et due forme ne peut être présentée est présumé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d’affaires (CGI art. 1786).
Et, le fait d’acheter ou vendre sans facture ou si les factures ne correspondent à aucune opération réelle, cela constitue une circonstance aggravante au regard des sanctions pénales prévues à l’article 1741 du CGI.
Impact de ce manquement sur l’exigibilité et la déductibilité de la TVA
L’omission de certaines mentions peut permettre au fisc de rejeter, chez le client, la déduction de la TVA. C’est le cas notamment lorsque la dénomination du client est erronée. Par ailleurs, la TVA mentionnée à tort ou à un taux erroné est due, du seul fait de sa facturation, mais n’est pas récupérable par le destinataire de la facture (CGI art. 283, 3 et 271, II-1-a). Or, si l’émetteur de la facture peut annuler sa facture et se créditer de la taxe facturée à tort, il ne peut, sauf exception, le faire que jusqu’au 31 décembre de la 2e année suivant celle de l’émission. De son côté, le fisc peut remettre en cause la déduction de la taxe dans un délai supérieur d’une année (3 ans plus l’année en cours – LPF art. L 169, al. 1).
Portez une attention particulière à vos déclarations de TVA
Souscrivez correctement les CA3 ou CA12
Tout redevable de la TVA a l’obligation de remettre à son service des impôts une déclaration conforme au modèle prescrit par le fisc. La TVA doit être acquittée au moment du dépôt de la déclaration. Les modalités déclaratives diffèrent selon le régime d’imposition sous lequel se trouvent placés les redevables (régime normal ou simplifié déterminé en fonction du chiffre d’affaires réalisé). Les entreprises ont l’obligation de souscrire leurs déclarations de TVA par voie électronique (télédéclaration) et d’acquitter la taxe par la même voie (télérèglement).
La déclaration CA3 concerne les entreprises relevant de plein droit du régime réel normal d’imposition et celles qui ont opté pour ce régime alors qu’elles rele-vaient de la franchise ou du régime simplifié. Elle doit être souscrite chaque mois, au titre du mois précédent.
Les entreprises qui éprouvent des difficultés à souscrire leurs déclarations dans les délais peuvent être auto-risées par le fisc à différer d’un mois le dépôt de leur déclaration. Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, l’entreprise est admise à déposer sa déclaration CA3 (et à payer la taxe) par trimestre civil.
La trimestrialisation n’est pas obligatoire et est octroyée sur demande expresse et autorisation du fisc. Il est possible de revenir à une périodicité mensuelle en formulant une demande au plus tard dans le mois qui précède le dépôt de la 1re déclaration mensuelle.
La seule obligation déclarative des redevables placés sous le régime simplifié est le dépôt d’une déclaration annuelle CA12 récapitulant l’ensemble des opérations imposables de l’année précédente permettant de déterminer la base de calcul des acomptes semes-triels pour la période ultérieure. Cette déclaration est en principe souscrite au titre de l’année écoulée au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai pour les entreprises dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile et dans les 3 mois de la clôture pour les autres.
La TVA est payée par 2 acomptes semestriels, calculés à partir de la taxe due au titre de l’exercice précédent : 55 % en juillet et 40 % en décembre. Si la base de calcul des acomptes est inférieure à 1 000 €, il y a dispense du versement d’acomptes : la TVA est payée pour l’année entière lors de la déclaration annuelle.
Respectez les règles d’exigibilité et de déductibilité de la TVA
Le fait générateur de la TVA qui figure sur la facture est l’événement qui donne naissance à la créance fiscale au profit du Trésor et doit être distingué de l’exigibilité qui est la date à partir de laquelle le Trésor peut réclamer le paiement de la TVA (voir tableau ci-dessous).
Prestations de services |
|||||
Achats de biens |
Principe général |
Option pour les débits |
|||
Fait générateur |
Livraison |
Exécution de la prestation |
Exécution de la prestation |
||
Exigibilité |
Livraison |
Encaissement du prix |
Facturation |
||
L’option expresse pour les débits
En matière de prestations de services, le prestataire peut opter pour la TVA sur les débits permettant de rendre la TVA exigible à la date de facturation de la prestation. L’option doit être formulée de manière expresse par une déclaration écrite en lettre simple auprès du service des impôts dont ils relèvent pour le paiement de la taxe et peut l’être à tout moment. Elle prend effet pour les opérations réalisées (ou pour les périodes qui expirent) à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée. Elle est globale et s’applique donc à l’ensemble des opérations réalisées par le redevable. Elle demeure valable tant que les intéressés n’expriment pas leur désir de revenir au régime de droit commun.
La renonciation à l’option prend la même forme que l’option elle-même (déclaration écrite, par lettre simple) et s’applique aux opérations réalisées (ou aux périodes qui expirent) à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel cette renonciation a été déclarée.
Pour permettre à vos clients redevables de la TVA d’opérer les déductions dans des conditions régulières, il est recommandé de faire mention de cette option sur vos factures.
Déduisez correctement votre TVA !
La notion d’exigibilité est importante, car elle permet au fournisseur de déterminer à quelle période d’imposition il faut rattacher l’opération et au client de déterminer la date à laquelle il peut récupérer la TVA. Ce droit à déduction est soumis à plusieurs conditions :
Conditions de fond :
l’achat du bien ou la prestation de services doit avoir été réalisé dans l’intérêt de l’entreprise, et le bien ou le service doit être affecté à l’exploitation ;
Condition de forme
: la TVA doit figurer sur la facture ;
Condition de délai
: la TVA est déductible chez le client lorsqu’elle est exigible chez le fournisseur.
La TVA déductible par le client est égale à la TVA ayant grevé le bien ou le service multipliée par le coefficient de déduction.
Coefficient de déduction = coefficient d’assujettissement
(1)
x coefficient de taxation
(2)
x coefficient d’admission
(3)
(1) Le coefficient d’assujettissement représente la proportion d’utilisation du bien ou du service aux opérations entrant dans le champ d’application de la TVA.
(2) Le coefficient de taxation représente la proportion d’utilisation du bien ou du service aux opérations ouvrant droit à déduction parmi celles qui sont situées dans le champ.
(3) Le coefficient d’admission tient compte des exclusions et restrictions du droit à déduction.
Ces coefficients sont déterminés provisoirement lors de l’acquisition et modifiés si nécessaire avant le 25 avril de l’année civile suivante.
Collecter la TVA avec deux mois de retard, quelle importance ?
Ce décalage correspond souvent au point d’entrée que choisit le fisc pour déclencher un contrôle pour deux raisons :
- la facilité de programmation
: grâce à ses outils informatiques, le fisc mettra en évidence, à travers un décryptage de votre bilan, une rétention de TVA ou une déduction anticipée de celle-ci ; - le résultat du contrôle
: un rappel de « TVA décalée » rentre dans les résultats d’efficacité de votre vérificateur comme un « vrai » rappel de TVA.
À noter.
Les pénalités de 40 % (mauvaise foi) sont appliquées quasi automatiquement sur les redressements liés au décalage de TVA lorsque la société a déjà fait l’objet d’un rappel de ce type.
La demande de remboursement de crédit de TVA
Une telle demande doit être justifiée et respecter un certain formalisme. Le droit à déduction est partie intégrante du mécanisme de la TVA et ne peut, en principe, être limité. Il s’exerce immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont. Ce droit s’applique à chaque transaction, déduction faite de la taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix. Donc, les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant être raisonnablement exigée d’eux pour s’assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude (fraude à la TVA ou d’autres fraudes) doivent pouvoir se fier à la légalité de ces opérations sans risquer de perdre leur droit à déduction. En tout état de cause, c’est au fisc qu’il appartient d’établir que l’assujetti avait ou aurait dû avoir connaissance du circuit de fraude.
Les redevables qui, sciemment, cherchent à obtenir un remboursement auquel ils ne peuvent pas prétendre encourent une amende fiscale spécifique de 40 % des sommes restituées en cas de manquement délibéré ou de 80 % de ces sommes en cas de manœuvres frauduleuses ou d’un abus de droit (LPF art. L 64).
Cette amende constitue une sanction autonome, exclusivement applicable aux sommes effectivement restituées indûment.
En revanche, les rappels faisant apparaître des droits éludés au cours de la période soumise au contrôle sont passibles de l’intérêt de retard (CGI art. 1727) calculé seulement sur les droits éludés. L’intérêt de retard ne s’ajoute pas à l’amende fiscale.
Lorsqu’un contrôle externe ou sur pièces permet d’établir que la bonne foi du contribuable doit être écartée pour une fraction du remboursement de crédit de taxes, l’amende de 40 % ou 80 % s’applique uniquement sur la part des sommes indûment restituées pour laquelle le redevable s’est rendu coupable de manquement délibéré, de manœuvres frauduleuses ou d’abus de droit.
L’autoliquidation de la TVA
Pour certaines opérations, la loi désigne expressément l’acquéreur du bien ou le preneur du service (soit le client) comme redevable de la TVA. Ce mécanisme d’inversion du redevable est appelé « autoliquidation » de la TVA par le client.
Sont concernées par ce mécanisme les entreprises établies en France qui réalisent les opérations suivantes :
- acquisitions intracommunautaires ;
- destinataires des marchandises dans le cadre d’une opération triangulaire intracommunautaire bénéficiant de la mesure de simplification ;
- achat de services auprès d’entreprises établies hors de France ;
- acquisition de biens sur le territoire français auprès de fournisseurs établis à l’étranger ;
- livraisons à soi-même ;
- transfert de quotas d’émission de gaz à effet de serre et d’unités de réduction des émissions ;
- livraisons et prestations de façon portant sur les déchets neufs d’industrie et de matières de récupération ;
- livraisons de gaz naturel, d’électricité, de chaleur et de froid effectuées par un fournisseur établi à l’étranger ou par un fournisseur établi en France à des fins autres que leur consommation ou utilisation effective en France ;
- services de communication électroniques non soumis à la taxe fiscale (CGI art. 302 bis KH).
Le fisc peut facilement déceler votre manquement, ne serait-ce qu’en comparant votre déclaration de TVA avec votre compte de résultat !
L’amende est alors non négociable avec les inspecteurs des impôts qui peuvent vous redresser rapidement en exerçant un simple contrôle ponctuel.
Toutefois, il est possible d’éviter de payer cette amende en régularisant spontanément l’absence d’autoliquidation en souscrivant une déclaration rectificative avec des explications adaptées. Dans ce cas, aucune amende ne sera due.
Remarque :
L’absence d’autoliquidation peut se révéler financièrement lourde pour une entreprise puisque le défaut d’autoliquidation est sanctionné par une amende égale à 5 % du montant de TVA récupérable.
© Copyright Editions Francis Lefebvre